B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
355. Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3 à 5 de l’article 353 doivent:
1°  être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée;
2°  être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le logement;
3°  être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le bâtiment abritant une habitation destinée à des personnes âgées de type maison de chambres.
De plus, les avertisseurs de fumée exigés au paragraphe 4 de l’article 353 doivent:
1°  être de type photoélectrique;
2°  être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté à ces chambres de voir d’où provient le déclenchement de l’avertisseur de fumée;
3°  avoir une liaison au service d’incendie conçue conformément au CNB 1995 mod. Québec.
D. 1263-2012, a. 1.